Q-2, r. 42.1 - Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau

Texte complet
11. La redevance pour l’utilisation de l’eau payable au ministre des Finances en vertu du présent règlement, de même que les intérêts et montants prévus à l’article 10, sont versés au Fonds bleu.
D. 1017-2010, a. 11; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; L.Q. 2023, c. 17, a. 11.
11. La redevance pour l’utilisation de l’eau payable au ministre des Finances en vertu du présent règlement, de même que les intérêts et montants prévus à l’article 10, sont versés au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau.
D. 1017-2010, a. 11; L.Q. 2020, c. 19, a. 29.
11. La redevance pour l’utilisation de l’eau payable au ministre des Finances en vertu du présent règlement, de même que les intérêts et montants prévus à l’article 10, sont versés au Fonds vert aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau.
D. 1017-2010, a. 11.